La rédaction et la conclusion du contrat de location sont des étapes essentielles entre les parties au contrat
Qu’il s’agisse du bailleur ou du locataire, de nombreuses difficultés et de nombreux pièges doivent être évités, à peine de nullité du contrat de bail et, à tout le moins, afin de sécuriser la relation contractuelle.
Le décret n°2015-1437 du 05/11/2015 fixe la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution. Ces pièces concernent l’identité du candidat, personne physique ou morale, la justification de son domicile, ses activités professionnelles et ses ressources. Il en est de même des pièces qui doivent être produites par la caution.
Le contrat doit être écrit, peu importe qu’il soit établi par acte notarié ou par acte sous seing privé, dès lors que la durée de la location est inférieure à 12 ans.
En effet, les règles de la publicité foncière imposent la publication de tout contrat de location d’une durée supérieure à douze années.
Le bail doit être établi et rédigé en autant d’exemplaires originaux que de parties.
Enfin, malgré l’exigence d’un écrit, les baux verbaux sont fréquents en pratique et conservent leur valeur. Un bail verbal n’est pas nul et n’enlève pas au bailleur son droit de reprise.
A minima, le bail doit contenir les informations suivantes :
- Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ;
- la date de prise d’effet du bail et sa durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d’usage privatif ;
- le montant du loyer ;
- le montant du dépôt de garantie ;
- la renonciation le cas échéant au bénéfice de la Garantie Universelle des Loyers (GUL) ;
- la surface du logement.
En outre, certaines clauses prohibées seront réputées non écrites. Ainsi, les clauses imposant comme mode de paiement du prix du loyer un prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traite ou billet à ordre seront réputées non écrites. De même, les clauses par lesquelles le locataire autorise le bailleur à prélever ou faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible seront également réputées non écrites. Enfin, la loi du 24/03/2014 dite loi ” ALUR ” ajoute à cette liste la clause qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d’équipements.
Enfin, sans que cette liste soit exhaustive, on peut également citer parmi les clauses prohibées, celles par lesquelles le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ou les clauses prévoyant la responsabilité collective des locataires en cas de dégradations d’un élément commun de la chose louée.
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