Victime d’accident de la route : comment définir une juste indemnisation ?
Si à vous avez été victime d’un accident de la route, que vous soyez piéton, passager, cycliste ou autre, la question de l’indemnisation du préjudice subi s’est alors posée.
Mais comment être certains que votre indemnisation est à la hauteur du préjudice et que vos intérêts ont bien été défendus ? Faisons le point sur la situation et sur les éléments à prendre en compte.
Victimes d’accident de la route : quelles indemnisations et pour qui ?
Lorsque l’on est victime d’un accident de la route, il faut savoir avant toute chose qu’il n’existe aucun barème officiel d’indemnisation des victimes. On fait alors appel à la jurisprudence pour calculer le montant de l’indemnité.
Le deuxième élément important à savoir : si vous êtes le conducteur responsable de l’accident, votre indemnisation dépend uniquement de votre contrat d’assurance. L’indemnisation du conducteur responsable, qui a donc commis une faute, n’est donc pas systématique.
Chaque accident et ses conséquences étant différents, les critères pris en compte pour établir une indemnisation à la hauteur du préjudice vont donc être divers et vous devrez si besoin faire appel à un avocat et à des médecins experts pour vous épauler dans vos démarches afin d’être justement indemnisé. Les démarches de votre assurance n’iront pas non plus forcément dans le sens de votre défense et dans ce cas vous devrez également faire appel à un avocat compétent pour qu’un juge puisse établir une juste indemnisation.
La loi Badinter et le droit d’indemnisation des victimes
Votée en 1985, la loi Badinter concerne l’indemnisation des victimes d’accident de la route, que vous soyez piéton, passager, cycliste ou autre.
Pour le conducteur responsable de l’accident, la situation est un peu différente. Son assurance peut lui opposer sa faute à 100% et il ne sera alors pas indemnisé. Si la responsabilité était impossible à définir, dans ce cas le conducteur pourrait prétendre à une indemnisation. Il est donc capital de penser à souscrire une « garantie conducteur » afin de pouvoir prétendre si besoin à une indemnisation, même en cas de faute, à condition bien sûr que la faute ne soit pas intentionnelle.
Indemnisation des victimes : selon quels critères ?
À défaut d’un barème d’indemnisation des victimes d’accident de la route, il existe une nomenclature des postes de préjudice, appelée « rapport Dintilhac ». Ce rapport n’a qu’un but indicatif, il ne s’agit ni d’une loi ni d’une réglementation et n’est pas exhaustif. Il permet cependant de lister l’étendue du préjudice, sa gravité et son impact sur la vie et le quotidien de la victime, notamment en prenant en compte les éventuelles ITT et IPP.
Voici quelques points clés relevés par le rapport Dintilhac : le déficit fonctionnel permanent (DFP) ou invalidité permanente partielle (AIPP) (ces éléments permettent de définir les pertes de gains professionnels selon plusieurs classes d’invalidité), le pretium doloris (prends en compte les souffrances endurées par les suites de l’accident), le préjudice esthétique (impact des conséquences définitives sur l’apparence physique de la victime), le préjudice d’agrément (impossibilité de poursuivre une activité de loisir ou culturelle suite à l’accident), le préjudice moral ou préjudice d’affection (perte d’un conjoint ou d’un enfant, concerne les proches directs de la victime), le préjudice sexuel (conséquences de l’accident sur la vie sexuelle de la victime).
L’importance de ces préjudices peut être évaluée à la demande des assurances par un médecin qui établit un rapport permettant de définir le montant de l’indemnisation de la victime. L’assurance peut alors préférer ses propres intérêts plutôt que celle de son client. Il vous faut dans ce cas saisir un juge et être assisté par un avocat qui défendra vos intérêts en toute impartialité.
Les conditions d’indemnisation des victimes d’accident de la route varient en fonction de nombreux critères liés à la situation personnelle de la victime, mais aussi en fonction des conséquences de l’accident en lui-même. Il est donc capital d’être bien accompagné et de faire appel à un avocat pour être justement indemnisé à hauteur du préjudice subi.
Trouver un avocat lors d’un accident de la route
Loi du 05/07/1985 dite « LOI BADINTER » a fixé le cadre juridique de l’indemnisation par les assurances et créé le principe du droit à indemnisation de la victime dès lors que les blessures sont le résultat d’un accident pour lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Il est primordiale qu’un avocat accident de la route se penche sur votre dossier pour vous accompagner.
La loi du 5 juillet 1985 ne définit pas la circulation. La jurisprudence donne une interprétation la plus large de la « circulation » offrant ainsi la solution la plus protectrice des victimes.
La Cour de Cassation a considéré que la notion de « circulation » devait être considérée alors même qu’un véhicule se trouve à l’arrêt. Il en est ainsi par exemple d’un véhicule stationné sur la voie publique, sur un parking ouvert au public, sur une voie privée ou dans un parking privé.
Le cabinet de Maître Gerbi est à votre disposition pour vous défendre si vous êtes victime d’un accident de la route et vous accompagner dans l’expertise nécéssaire.
Avocat accident de la route : que dit la loi sur les accident de la route ?
La loi du 5 juillet 1985 doit s’appliquer lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Le véhicule terrestre à moteur est défini comme un engin ayant une force motrice, apte au transport de personnes ou de marchandises. La fonction de transport est nécessaire qu’il s’agisse d’un transport de personnes ou de marchandises, à titre individuel ou collectif. Il importe peu que la fonction de transport se combine avec d’autres fonctions et la jurisprudence considère donc comme un véhicule terrestre à moteur les tracteurs, et autres engins de chantier. N’hésitez pas à contacter votre avocat accident de la route si vous avez des questions sur la loi lors d’un accident de la circulation.
Le véhicule doit être pourvu d’un moteur et il n’est pas nécessaire que le moteur soit en état de marche. La Cour de Cassation a d’ailleurs considéré que la loi du 5 juillet 1985 s’applique lorsque le moteur est à l’arrêt, en stationnement ou en panne.
La jurisprudence distingue cependant les véhicules motorisés qui circulent sur une voie qui leur est propre comme les trains qui ne sont pas considérés comme des véhicules terrestres à moteur.
Depuis 1985, la jurisprudence a eu une conception extensive de l’application de cette loi, notamment de la notion de véhicule impliqué, selon laquelle un véhicule terrestre à moteur doit avoir joué un rôle actif ou passif dans l’accident de la route.
La jurisprudence a considéré que le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans l’accident de la route et donc tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement, est nécessairement impliqué, entraînant donc l’application de la loi de 1985, protectrice des victimes d’un accident de la route.
Vous êtes victime d’un accident de la route et vous cherchez à vous faire indemniser ? Seul un avocat accident de la route peut vous aider dans ces démarches ce qui est la spécialité du Cabinet Gerbi Avocats à Nice. Nos avocats vous accompagnerons dans la réparation du préjudice corporel que vous avez subi. L’avocat n’étant pas médecin, il faudra aussi s’adjoindre d’un médecin expert de victimes. L’avocat accident de la route et le médecin travaillerons en équipe pour défendre au mieux vos intérêts.
Quelques témoignages de nos clients, victimes de la route



Droit à indemnisation des victimes d’un accident de la route
En tant que passager, piéton ou cycliste, la victime sera toujours indemnisée de son préjudice corporel, sauf faute inexcusable de sa part, ou si elle a volontairement recherché le dommage. Une faute même simple qui lui serait reprochée, pourrait avoir pour effet de limiter, voire d’exclure l’indemnisation de son préjudice matériel.
Les victimes, autres que les conducteurs d’un véhicule à moteur, âgées de moins de 16 ans ou de plus de 78 ans ou titulaires, au moment de l’accident de la route, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 % ne peuvent se voir refuser l’indemnisation de leur préjudice qu’au cas où elles auraient volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi.
En l’absence de toute faute de sa part, le conducteur victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Mais une faute de sa part pourrait, selon sa gravité, avoir pour effet de limiter voire d’exclure son indemnisation. Il peut s’agir par exemple d’une faute de conduite (franchissement d’un feu rouge, d’une ligne continue, non-respect des priorités, des distances de sécurité, etc.) ou d’une faute de comportement (absence de la ceinture de sécurité ou du port de casque pour un motard, de l’usage d’un téléphone au volant, d’une vitesse excessive ou d’une conduite sous influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants).
C’est en principe à l’assureur du véhicule responsable de l’accident de prendre en charge l’indemnisation de la victime. Si l’auteur de l’accident de la route est inconnu ou n’est pas assuré, la victime pourra s’assurer au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages pour obtenir une indemnisation.
L’assurance corporelle conducteur ou « garantie conducteur » ou encore « garantie pilote » est une assurance facultative. Elle permet de garantir les dommages corporels subis par le conducteur lors d’un accident de la route dont il est responsable ou sans tiers en cause.
Elle permet également aux ayants droits sous certaines conditions, d’obtenir une indemnisation en cas d’accident sans tiers en cause ou si le conducteur est fautif.
Parce qu’ils sont souvent seuls en cause dans un accident corporel de la circulation dont ils sont victimes, les motards ont intérêt à souscrire une garantie corporelle conducteur très protectrice.
Nos avocats spécialistes en droit médicale et accident de la route travaillent à vos côtés tout au long de la procédure pour vous assurer l’indemnisation de vos préjudices.
Stratégie d’indemnisation des victimes d’accidents de la route et action en justice
Lorsque l’assureur, conformément à ses obligations, prend contact avec la victime d’un accident de la route, il est tenu de lui délivrer une information sur ses droits.
Il doit notamment l’informer de son droit à la communication du procès-verbal d’accident, de la possibilité de se faire assister par un Avocat ou un Médecin de son choix.
Il est également tenu de l’informer du délai imparti pour faire une offre provisionnelle, ou, après consolidation, une offre définitive.
Cette correspondance doit notamment mentionner les coordonnées de la personne chargée de suivre le dossier, et rappeler à l’intéressé les conséquences qui s’attachent pour lui à un défaut de réponse ou à une réponse incomplète.
Même si le recours à la voie transactionnelle (réglage à l’amiable) pour régler la liquidation des dommages corporels consécutifs à un accident de la route est une option proposée par la loi du 5 juillet 1985, il n’en demeure pas moins que le recours au Juge est toujours possible, à tous les stades de la procédure, et cette possibilité constitue une garantie contre un dévoiement du système.
En effet, les assureurs, qui sont des sociétés privées, le plus souvent cotées en bourse et donc soumis aux règles de la rentabilité économique, ont mis en place un système afin de prendre en charge les victimes d’accidents de la route et de minimiser au maximum leur indemnisation.
C’est ainsi que les assurances proposent aux victimes de la route de consulter un Médecin pour faire une expertise médicale et déterminer l’étendue de leurs préjudices corporels.
Ces « Médecins-conseils » des assurances ne sont pas des Médecins « Experts ».
Il convient de ne pas confondre en effet les Médecins-conseils des assurances avec les Médecins désignés par le Tribunal qui sont des Experts judiciaires, lesquels prêtent serment à la Cour d’Appel et ne peuvent se mettre au service des compagnies d’assurances. Cette confusion entre les Médecins-conseils des assurances et les Experts judiciaires est sciemment mise en place par les compagnies d’assurance afin de faire croire aux victimes de la route que le Médecin désigné par les compagnies d’assurance n’a aucun lien avec ces compagnies d’assurance et qu’ils seraient donc « objectifs ».
Il convient de préciser qu’aujourd’hui les Médecins-conseils des assurances, exercent en général cette activité à titre quasi-exclusif et ne tirent donc leurs revenus que des compagnies d’assurances, créant ainsi un lien de subordination avec les assurances qui peut, dans certains cas, mettre en doute l’objectivité et l’impartialité que commande leur serment.
Il n’en est rien et la réalité aujourd’hui est bien loin des préoccupations du législateur de la loi du 5 juillet 1985 qui visait à simplifier le parcours d’indemnisation de la victime.
Le système d’indemnisation des victimes de la route tel que mis en place par la loi du 5 juillet 1985 a été dévoyé par les assurances et le recours à un Avocat est donc indispensable aujourd’hui pour les victimes afin d’être au mieux indemnisées de leurs préjudices avec la mise en place notamment d’une action en justice pour voir désigner un Expert judiciaire.
Cette garantie offerte par l’institution judiciaire est d’autant plus efficace que le Juge est facile d’accès.
Par ailleurs, les parties ne sont pas liées par la voie judiciaire qu’elles auront empruntée et elles peuvent à tout moment revenir à une procédure transactionnelle.
Il est ainsi possible d’introduire une action devant le Juge des Référés afin de solliciter l’allocation d’une indemnité provisionnelle et la désignation d’un Expert médical judiciaire.
Cette procédure est relativement rapide et permet à la victime de percevoir dans un délai assez court une première indemnisation afin de faire face à ses premières dépenses judiciaires et de santé.
C’est cette facilité qu’ont les victimes de saisir le Juge, notamment le Juge des Référés qui fait le succès de la loi BADINTER.
L’assureur est sans arrêt soumis à cette éventuelle idée et aux conséquences qui en découlent en termes de coût de gestion, d’incertitude de l’évaluation mais également de sanctions en cas de manquement aux règles de l’offre et d’autodiscipline.
La victime dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du conducteur impliqué depuis la loi du 17/12/2007 et l’article L 124-3 du Code des assurances qui dispose : « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Lorsque l’auteur de l’accident de la route n’est pas identifié ou s’il n’est pas assuré, ou également lorsque son assureur est insolvable, l’Avocat sollicite l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le FGAO n’a vocation à intervenir que si le fait générateur du dommage a un caractère accidentel, à l’exclusion des faits volontaires qui peuvent être pris en charge par le Fonds d’indemnisation des victimes de terrorisme et d’autres infractions.
Le fait est considéré comme volontaire lorsque l’auteur avait l’intention de causer un dommage, quand bien même il n’avait pas l’intention qu’il soit causé à la personne.
La loi énonce que : « le Fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre (…) ». Le Fonds n’interviendra donc que si aucun responsable n’est susceptible de supporter la réparation, ni aucun autre organisme. Il n’interviendra donc pas si la victime peut faire valoir son droit à indemnisation auprès d’un autre assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la route.
Dans l’hypothèse où la victime pourrait se voir partiellement indemnisée à un autre titre, le Fonds n’aurait à intervenir que pour prendre en charge le complément.
Le Fonds de garantie n’intervient que lorsque l’accident de la route s’est produit en France ou sur le territoire de la Communauté européenne alors que le véhicule non assuré impliqué a son lieu de stationnement habituel en France. Il ne prend pas en charge les conséquences d’accident causé par un véhicule ayant son lieu de stationnement dans un autre pays même s’il est membre de la Communauté européenne. Dans ce cas, le règlement intervient dans le cadre de la convention de règlement général du Conseil des Bureaux.
Le Fonds de garantie intervient sous certaines conditions lorsque la victime, résidant en FRANCE, a un accident dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou dans un pays tiers ayant adhéré à la carte internationale d’assurance, si l’accident de la route a été causé par un véhicule ayant son lieu de stationnement habituel dans un pays membre de la Communauté européenne.
Dans ce cas, le Fonds intervient si l’assureur n’a pas répondu dans un délai de 3 mois à une demande d’indemnisation, s’il n’a pas désigné un assureur chargé de le représenter sur le territoire, si le propriétaire ou si l’assureur n’a pu être identifié.