Victime d’un dommage corporel ? Vous souhaitez savoir comment s’évalue la réparation de votre préjudice
La nomenclature DINTILHAC permet de lister et évaluer tous vos préjudices.
A – Nomenclature des préjudices de la victime directe
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé avant consolidation (D.S.A.C.)
Ce poste comprend l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
- Pertes de gains professionnels avant consolidation (P.G.P.A.C.)
Ce poste répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident.
Il a pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
- Assistance temporaire par tierce personne (A.T.T.P.)
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
- Frais divers (F.D.)
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement).
- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé après consolidation (D.S.AP.C.)
Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime, par exemple : frais liés à des hospitalisation périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des actes périodiques, des soins infirmiers, ou encore frais liés à l’installation de prothèses, ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
- Assistance permanente par tierce personne (A.P.T.P.)
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
- Pertes de gains professionnels après consolidation (P.G.P.AP.C.)
Ce poste vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, ce poste de préjudice doit prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
- Incidence professionnelle économique (I.P.EC.)
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle.
Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Ce poste de préjudice doit également faire l’objet d’une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entrées dans la vie active.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études scolaires, universitaires, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Il inclut non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
- Souffrances endurées temporaires (S.E.T.)
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste comprend la réparation des atteintes physiques subies par la victime, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face).
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
- Souffrances endurées permanentes (S.E.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet l’indemnisation des souffrances physiques et psychiques, ressenties par la victime de façon permanente après la consolidation.
- Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit la victime dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
- Incidence professionnelle extrapatrimoniale (I.P.EX.)
Ce poste cherche à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, de nature extrapatrimoniale, comme l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice lié à la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
- Préjudice sexuel (P.S.)
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
- Préjudice d’établissement (P.E.)
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent, particulier et non indemnisable au titre d’un autre poste. Il s’agit de préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après la consolidation. Ce sont notamment des préjudices spécifiques liés à la nature de la victime (telle que l’impossibilité physique d’accomplir des gestes strictement liés à sa culture). Il peut également s’agit de préjudices spécifiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage (tel qu’un évènement exceptionnel comme un attentat terroriste, une catastrophe naturelle ou industrielle).
- Préjudices à caractère personnel évolutifs (hors consolidation) :
- Préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive (P.EV.)
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice lié à la conscience d’être atteint d’une maladie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. C’est un poste de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique. Il s’agit de réparer les troubles psychologiques spécifiques résultant de la connaissance du caractère évolutif de la maladie, tels que la réduction de l’espérance de vie, les incertitudes quant à son avenir, la crainte d’éventuelles souffrances à venir, ou encore les perturbations dans la vie personnelle qui y sont associées.
Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.
Les autres préjudices résultant d’une pathologie évolutive sont appréhendés par les différents postes de préjudice de la nomenclature.
B – Nomenclature des préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet)
- Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
Préjudices patrimoniaux :
- Frais d’obsèques (F.O.)
Ce poste comprend les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
Ce poste comprend les pertes ou diminutions de revenus que le décès de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.
- Frais divers des proches (F.D.)
Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès comme par exemple des frais de transport, d’hébergement ou de restauration.
Préjudices extrapatrimoniaux :
- Préjudice d’accompagnement (AC.)
Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il vise à compenser les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage.
- Préjudice d’affection (AF.)
Ce poste vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.
- Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
Préjudices patrimoniaux :
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
Ce poste a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de revenus que le handicap de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son partenaire ou son concubin) et ses enfants à charge. Il prend en compte notamment la diminution du revenu annuel du foyer du fait de ce handicap ou encore celle qui résulte de l’obligation pour lE conjoint (ou son concubin), pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement voire définitivement son emploi.
- Frais divers des proches (F.D.)
Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap (principalement des frais de transport, d’hébergement et de restauration).
Préjudices extrapatrimoniaux :
- Préjudice d’affection (AF.)
Ce poste vise à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.
- Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
Ce poste a pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée et les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, notamment le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.