La première question qui se pose est de savoir quel est le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989
Les locations de locaux non meublés à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale sont totalement soumises au régime de la loi du 06/07/1989.
La jurisprudence a défini la résidence principale comme le lieu du « principal établissement ».
La loi « ALUR » du 24 mars 2014 définit la résidence principale comme « le logement occupé au moins 8 mois par an sauf obligations professionnelles, raisons de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l’habitation ».
Ainsi, le régime de la loi du 06/07/1989 a vocation à s’appliquer, que le local soit neuf ou ancien, qu’il soit doté d’un confort de luxe ou, au contraire, d’un confort plus sommaire.
D’autre part, la loi du 6 juillet 1989 s’applique également aux garages, places de stationnement, jardins ou autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Cette énumération, qui n’est pas limitative, englobe également les greniers, caves, remises, chambres de bonnes, buanderies, débarras, etc.
Ces locaux dits « accessoires » sont soumis au régime de la loi du 06/07/1989 à condition, d’une part, que le local soit loué accessoirement au local principal et, d’autre part, que le local appartienne au même bailleur.
En outre, bien que les personnes morales soient, en principe, exclues du champ d’application de la loi du 06/07/1989, il est tout à fait possible de prévoir conventionnellement l’application de la loi à une personne morale à condition que cette soumission volontaire n’élude pas une réglementation d’ordre public et qu’il n’y ait pas d’équivoque dans l’esprit des parties.
Ainsi, un bail d’habitation consenti à un locataire personne morale qui relève normalement de la réglementation du Code civil peut très bien être soumis aux statuts des baux d’habitation.
De même, par accord exprès des parties, il est possible de soumettre un bail meublé au régime de la loi du 06/07/1989.
En effet, pour renforcer la protection des locataires de meublés à titre de résidence principale, qui, en dehors des quelques dispositions contenues dans l’article 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, étaient soumis au régime libéral du Code civil, la loi du 24/03/2014 dite loi « ALUR » a intégré ces locations meublées dans la loi du 06/07/1989.
Le bail meublé, dorénavant défini par la loi comme étant « un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante », doit être établi selon un contrat type tel que défini par le décret n°2015-587 du 29/05/2015.
De même, les logements appartenant aux organismes d’HLM ne sont pas intégralement soumis au régime de la loi du 06/07/1989 et font l’objet d’un régime juridique distinct.
De même, les locations consenties « à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales » sont seulement soumises à certaines dispositions de la loi du 06/07/1989. Ainsi, les dispositions relatives à la durée du bail, à son renouvellement et à sa reconduction tacite, sont inapplicables à ce type de logement.
Ces baux pourront ainsi être d’une durée librement fixée entre les parties et prévoir le libre congédiement du preneur sans que le bailleur ait à justifier d’un motif quelconque.
Enfin, sont exclus du champ d’application de la loi du 06/07/1989, les résidences secondaires et les locaux exclusivement affectés à un usage professionnel.
Quant aux locaux commerciaux, ces derniers sont soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce.
Pour continuer votre lecture :